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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 .
Version en vigueur du 9 juillet 2021 au 30 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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