Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043778241Cette aide générée porte sur Article R121-40 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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