Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune : POPULATION (HABITANTS) MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 9000 CPF De 100 à 499 habitants 10000 CPF De 500 à 1 499 habitants 12000 CPF De 1 500 à 2 499 habitants 14000 CPF De 2 500 à 3 499 habitants 16000 CPF II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l' article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.