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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations à l'article R. 162-3 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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