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Article R*122-19

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 122-18 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet.

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Article R*122-19 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon