Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes : -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ; -une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; -un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation , la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ; -un architecte pour tout type de bâtiment ; -un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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