Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes : -une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; -un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 , pour tout type de bâtiment ; -un organisme ayant certifié, au sens des articles L . 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation , la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ; -un architecte pour tout type de bâtiment ; -un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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