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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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