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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
L'agrément donné en application des articles R. 146-20 et R. 143-34 vaut agrément comme contrôleur technique au titre du présent chapitre en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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