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Article R171-2

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 11 mars 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022

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Article R171-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon