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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 45 %

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Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 11 mars 2023
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie . Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3.
    Nouvelle version :

    I.Suppression : -Suppression : Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie . Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. II.Suppression : -Suppression : LaAjout : Pour Suppression : justificationAjout : justifier de la qualification de construction à énergie positiveAjout : , Suppression : estAjout : la Suppression : apportéeAjout : construction Suppression : dansAjout : doit Suppression : lesAjout : faire Suppression : conditionsAjout : l'objet Suppression : prévuesAjout : d'une Ajout : certification, au Suppression : IIAjout : sens Ajout : des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de Suppression : l'articleAjout : la Ajout : consommation , par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l' article R. Suppression : 171-3Ajout : * 431-18 du code de l'urbanisme , un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article.