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Article R171-9

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 31 décembre 2022

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Article R171-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon