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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2022

Pour les constructions temporaires mentionnées au II de l'article R. 172-1, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 5 décembre 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R172-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon