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Article R174-17

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour : 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

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Article R174-17 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon