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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 , le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.

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Article R174-25 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon