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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3.
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Cartographie jurisprudentielle
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