Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 , le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25 . Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043889177Cette aide générée porte sur Article 342-11 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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