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Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Cartographie jurisprudentielle
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