Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2 , la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition. Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16 , les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.