Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l' article 131-30 du code pénal , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043961957Cette aide générée porte sur Article L512-3-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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