Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043966912Cette aide générée porte sur Article L446-41 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.