Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 446-54, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043966898Cette aide générée porte sur Article L446-55 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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