Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité : 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l' article L. 561-27 , au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1 , 77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ; 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l' article L. 561-29 , lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale. Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Cartographie jurisprudentielle
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