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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57 , les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 août 2021 au 1 février 2025

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