Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1 , 77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l' article 1649 A du code général des impôts . Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.