Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ; 4° Les administrateurs des affaires maritimes ; 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.