Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; 3° Les administrateurs des affaires maritimes ; 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cartographie jurisprudentielle
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