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Version en vigueur depuis le 16 septembre 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29 , la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.