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Version en vigueur du 1 octobre 2021 au 1 janvier 2029
Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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