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Article L721-7

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 , L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1 . L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci. Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12 . L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juillet 2023

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Article L721-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon