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Article L721-9

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7 , les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.

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Article L721-9 — Code monétaire et financier — Lexorizon