Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité. Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044140031Cette aide générée porte sur Article R446-3-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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