Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Pour un contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence mentionné dans le contrat et le prix de marché de référence du gaz naturel carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044141751Cette aide générée porte sur Article R446-12-60 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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