Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Texte intégral
Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante. En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie : 1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant : a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ; b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ; 2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant : a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ; b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ; c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ; d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.