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Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8Ajout : , R. Suppression : 446-12-19Ajout : 446-12-18 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitreSuppression : ouAjout : , un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 Ajout : ou qui demande des certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format Suppression : proposésAjout : fixés par la Commission de régulation de l'énergieSuppression : et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.