Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044142132Cette aide générée porte sur Article R446-16-15 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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