Version en vigueur depuis le 2 octobre 2021
Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région. Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044142144Cette aide générée porte sur Article R446-16-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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