Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition : 1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 : a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2 , 80-4 , 100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ; b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1 , 60-2 , 77-1-1 , 77-1-2 , 99-3 , 99-4 , 230-32 à 230-44 , du 2° de l'article 709-1-3 ; 2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l' article 67 bis-2 du code des douanes .
Cartographie jurisprudentielle
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