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Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021
Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l' article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques .
Cartographie jurisprudentielle
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