Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent. II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par : 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ; 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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