Version en vigueur depuis le 2 décembre 2021
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044389460Cette aide générée porte sur Article 522-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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