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Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 qui exercent en sus des activités de courtage d'assurance ou de réassurance peuvent n'adhérer qu'à une seule association professionnelle agréée sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

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Article R519-32 — Code monétaire et financier — Lexorizon