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Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Pour l'application de l'article L. 223-13 , le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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