Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le présent code ne s'applique pas : 1° Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l' ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 2° Aux magistrats judiciaires, régis par l' ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Aux militaires ; 4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ; 5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; 7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l' article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ; 8° Aux fonctionnaires mentionnés à l' article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5 , L. 511-6 , L. 513-7 , L. 513-8 , L. 513-12 , L. 522-2 , L. 522-3 , L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.