Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7 .
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
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