Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044427897Cette aide générée porte sur Article L121-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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