Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l' article 226-1 du code pénal .
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LEGIARTI000044427833Cette aide générée porte sur Article L122-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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