Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427825Cette aide générée porte sur Article L122-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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