Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1 , L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427817Cette aide générée porte sur Article L123-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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