Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment : 1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7 , des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ; 2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 , dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427795Cette aide générée porte sur Article L123-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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